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Cautionnement : mention manuscrite et durée précise

18/04/2018 10:23

Lorsqu’ils accordent un crédit à une entreprise, les établissements bancaires imposent bien souvent au dirigeant social de s’en porter caution solidaire et indivisible.

Jusqu’à présent, les cautionnements ainsi reçus pouvaient être à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Dans le cas du cautionnement à durée indéterminée et tenant la prohibition des engagements perpétuels en Droit français, la caution pouvait dénoncer son engagement à tout moment et mettre ainsi fin, pour l’avenir, à son obligation de couverture.

Elle ne pouvait ensuite être appelée en paiement, au titre de son obligation de règlement, que pour les dettes nées antérieurement à sa dénonce.

Ce régime pouvait paraître suffisamment protecteur de la caution et, par arrêt en date du 15 novembre 2017 (N° 16-10.504), fortement publié, la Chambre commercial de la Cour de cassation est venue souligner que, lecture prise de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, « le cautionnement à durée indéterminée est licite ».

La Haute Juridiction a par conséquent jugé valide la mention manuscrite apposée par la caution, stipulant que le cautionnement était consenti « jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues », mention qui ne modifiait pas le sens et la portée de la mention légale de l’article L. 341-2 dont, rappelons-le, le contenu est le suivant : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. ».

Dont acte : la mention légale « pour la durée de … » peut donc être remplacée par une date indéterminée comme « jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues ».

Telle était du moins la position de Chambre commerciale, jusqu’au mois suivant…

 

En effet, au terme d’un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (N° 15-24.294), la même chambre a considéré « que la mention « pour la durée de… » qu’impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, implique l’indication d’une durée précise ».

Par suite s’est trouvé annulé le cautionnement dont la mention manuscrite stipulait un engagement de la caution jusqu’au 31 janvier 2014 « ou toute autre date reportée d’accord » entre le créancier et le débiteur principal, mention qui n’a pas permis à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci.

Il semble donc que les cautionnements à durée indéterminée soient finalement proscrits, au moins jusqu’au mois prochain…



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